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Le 1er octobre 2018 : toutes les assurances officiellement en concurrence ! (même celles comprises dans un régime légal de sécurité sociale)

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  • Sécurité Sociale française
Mai 9, 2018
0 19011
Premier octobre 2018 : toutes les assurances (même celles comprises dans un régime légal de sécurité sociale) officiellement en concurrence !
La directive 2016/97 du 20 janvier 2016, qui devait initialement s’appliquer au 23 février 2018, a vu sa date de transposition reportée au 1er juillet 2018, et sa date d’application au 1er octobre 2018.

Cette directive concerne la « distribution d’assurances », qu’elle soit assurée par les assurances elles-mêmes, ou par des intermédiaires (courtiers).

Dans ses considérants, cette directive réaffirme la nécessité de « conditions de concurrence équitables entre distributeurs » (considérant 6), la nécessité de « renforcer encore le marché intérieur et de promouvoir un véritable marché intérieur des produits et services d’assurance vie et non-vie » (considérant 9), l’exigence, afin « d’éviter des cas de vente abusive », que « la vente de produits d’assurance soit toujours accompagnée d’une évaluation des exigences et des besoins réalisée à partir des informations obtenues auprès du client » et que tout produit d’assurance proposé au client soit « cohérent avec les exigences et les besoins de ce dernier et présenté sous une forme compréhensible, afin de permettre au client de prendre une décision en connaissance de cause » (considérant 44) et de « fournir au client une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un produit particulier correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins en matière d’assurance » (considérant 45). Elle exige que « les politiques de rémunération pratiquées par les distributeurs de produits d’assurance vis-à-vis de leur personnel ou de leurs représentants n’entravent pas leur capacité à agir au mieux des intérêts des clients, ni ne les dissuadent de faire une recommandation adaptée ou de présenter l’information de manière impartiale, claire et non trompeuse » (considérant 46). Elle prévoit enfin, avant la conclusion d’un contrat, la remise au client d’un document d’information normalisé (considérant 48).

Cette directive s’applique aux « assurances collectives », en particulier aux « régimes de retraite professionnelle obligatoire » (considérant 49). Dans ce cas, il est prévu, si un salarié est affilié sans avoir pris personnellement la décision d’y adhérer, que « les informations lui soient fournies sans tarder après son affiliation au régime en question » (article 22).

Mais le plus intéressant est que, contrairement aux troisièmes directives assurances de 1992 (directives 92/49 et 92/96, abrogées et remplacées respectivement par les directives 2009/138 dite Solvabilité II et 2002/83), cette directive 2016/97 n’exclut pas de son champ d’application les « assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale » !!!

Le document d’information normalisé, IPID (Insurance Product Information Document), prévu à l’article 20, a été précisé par le règlement d’exécution 2017/1469, avec un modèle type de présentation. Ses rubriques sont les suivantes :

• «De quel type d’assurance s’agit-il?»

• • «Qu’est-ce qui est assuré?»

• • «Qu’est-ce qui n’est pas assuré?»

• • «Y a-t-il des exclusions à la couverture?»

• • «Où suis-je couvert(e)?»

 • «Quelles sont mes obligations?»

• • «Quand et comment effectuer les paiements?»

 • «Quand commence la couverture et quand prend-elle fin?»

 • «Comment puis-je résilier le contrat?».

·           On voit mal comment la France pourrait faire échapper les « assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale » à l’application de cette directive, alors qu’une telle exclusion n’est de toute évidence pas prévue, sauf à prétendre, à la manière de Magritte (« Ceci n’est pas une pipe »), que l’assurance maladie ou l’assurance vieillesse ne sont pas des assurances.

Mais même si par extraordinaire le gouvernement tentait une nouvelle entourloupe, la large ouverture à partir du 1er octobre à la commercialisation sur le marché français de contrats d’assurances par des courtiers établis dans d’autres pays membres rendra inévitable l’application en France de la jurisprudence introduite par le TUE dans son arrêt du 5 février 2018 concernant la Slovaquie, selon laquelle « la circonstance que l’offre de biens et de services soit faite sans but lucratif ne fait pas obstacle à ce que l’entité qui effectue ces opérations sur le marché soit considérée comme une entreprise, dès lors que cette offre se trouve en concurrence avec celle d’autres opérateurs qui poursuivent un but lucratif ».

Les jours du monopole de la sécurité sociale sont donc comptés, et personne ne regrettera ce monstre soviétique tentaculaire qui ruine la France et les Français depuis des décennies !

 

Docteur Jean Nicolas Boullenois

 

 

 

 

Transfert du RSI au régime général :  » Une nouvelle catastrophe industrielle « 

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Fév 3, 2018
0 13978
Transfert du RSI au régime général : une nouvelle « catastrophe industrielle » ?

Par Jean-Nicolas BOULLENOIS,
Président du MDL, Vice-président du CNIP, Secrétaire général d’APS

Devant le constat unanime de ses dysfonctionnements, que la Cour des comptes avait été jusqu’à qualifier de « catastrophe industrielle », le candidat Macron avait promis la suppression du Régime social des indépendants (RSI). Le choix qui a été fait, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, est finalement celui d’un « adossement » au régime général (terme surprenant et sans aucune signification juridique) au terme d’une période de transition de deux ans.
Cet article 15 de la LFSS comporte de telles imprécisions, de telles contradictions, de telles absurdités juridiques que son application risque fort d’entraîner bien plus de problèmes qu’elle n’en résoud.

Violation des règles européennes

Tout d’abord, en violation de règles essentielles du droit européen, la LFSS maintient une affiliation « obligatoire » à des personnes morales de droit privé, auxquelles elle confie des missions sans appel d’offre préalable, et ce dans le cadre d’un régime professionnel. Si chaque Etat a le droit d’organiser son régime de sécurité sociale, dans la limite et dans le respect des dispositions du droit communautaire, il a le choix entre deux grands systèmes : soit un régime légal, destiné à l’ensemble de la population ou des travailleurs, et en situation de monopole, soit un régime professionnel, qui dans ce cas est ouvert aux règles de concurrence. Or la France persiste dans le choix fait en 1945 d’une sécurité sociale organisée par branches économiques ou secteurs professionnels (régime général des salariés du secteur privé, mutualité sociale agricole, régime des travailleurs indépendants, multiples régimes spéciaux,…), tout en refusant l’application des règles de mise en concurrence. De cette contradiction découlent depuis un quart de siècle d’innombrables contentieux, qui ne sont pas près de s’éteindre.
Paritarisme à la française

Les anciennes caisses du RSI, qui resteront des organismes de droit privé, sont renommées à partir du 1er janvier 2018 « caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants », avant de se transformer au 1er janvier 2019 en « Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants » (CPSTI). La représentativité des organisations syndicales procédant aux désignations à l’assemblée générale du CPSTI sera appréciée au vu des éléments qu’elles auront elles-mêmes communiqués… On imagine aisément à quelles manipulations pourront donner lieu de telles élections de la part d’organisations syndicales à la représentativité auto-proclamée.

Des attributions étonnantes

Quelles seront les attributions de ces organismes (caisses déléguées, puis CPSTI)? Entre autres, de « veiller à la bonne application aux travailleurs indépendants des règles du code de la sécurité sociale ». Qu’un organisme de droit privé soit chargé de « veiller à la bonne application de la loi », voilà qui est pour le moins étonnant. Qu’en est-il alors de la compétence du premier ministre qui d’après la Constitution, « assure l’exécution de la loi » ? De celle du parlement qui « contrôle l’action du Gouvernement » et « évalue les politiques publiques », et de ses différentes commissions et en particulier la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) ? De celle de l’autorité judiciaire ?

Une insécurité juridique maximale

Mais c’est dans les modalités transitoires du transfert des activités du RSI au régime général qu’apparaissent au grand jour l’improvisation et l’absurdité juridique de cette LFSS.
Il est mis en place un « comité de pilotage », chargé de proposer un « schéma de transformation » (on parle ailleurs d’un « schéma stratégique d’organisation », dont on ne sait s’il correspond à la même chose), qui a pour objet de préciser le calendrier et les modalités de transfert… Si ce comité de pilotage n’arrive pas à se mettre d’accord, la décision sera prise par un arrêté ministériel. Quoi qu’il en soit, le calendrier et les modalités de transfert ne seront pas connus avant plusieurs mois. D’ici là, nul ne sait qui fait quoi.
Au 1er janvier 2018, les « droits et obligations, créances et dettes, recouvrement et prestations » du RSI sont transférés « de plein droit » au régime général… mais « en même temps », les ex-caisses RSI continuent à exercer tout ou partie de ces mêmes droits et obligations… Ambigüité macronienne typique (comme le chat de Schrödinger, le RSI est en même temps mort et vivant) conduisant à une insécurité juridique maximale.

Quel coût pour ce bricolage juridique ?

La LFSS prévoit l’indemnisation des organismes conventionnés (mutuelles et assurances privées) auxquels le RSI déléguait ses activités. A combien va se monter l’indemnité allouée aux organismes conventionnés pour le préjudice occasionné par cette rupture de contrat concernant l’assurance maladie des 6 millions et demi de personnes concernées ? Après les 9 milliards d’euros que l’Etat doit rembourser aux entreprises pour la taxe de 3% sur les dividendes invalidée par la CJUE, voilà une nouvelle facture qui risque de s’avérer bien lourde pour les contribuables – ou pour les assurés sociaux.

Une seule solution : le libre choix.

La solution était pourtant simple : sans supprimer les caisses existantes, auxquelles certaines personnes étaient attachées, laisser aux assurés sociaux le libre choix de leur organisme de protection sociale, comme l’ont fait avec succès d’autres pays européens. Mais il est vrai qu’en France, la liberté (ainsi que son corollaire, la responsabilité), on ne l’affiche au fronton des mairies que pour mieux refuser de l’appliquer…

Y a t’il encore quelque chose de légal dans notre système de protection sociale, d’organisation de la Santé et dans les relations avec les professionnels de santé ?

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Déc 7, 2017
0 7660
Y a t’il encore quelque chose de légal dans notre système de protection sociale, d’organisation de la Santé et dans les relations avec les professionnels de santé ?

Des syndicats dits  » représentatifs  » ne le sont pas selon les critères définis par le Code du Travail

Article L2121-1
  • Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 – art. 1

Leur élection aux URPS n’est pas valide, le pourcentage de suffrages exprimés n’atteignant pas 30 % pour les médecins en 2015 pour aucun syndicat, ils ne peuvent donc légalement pas signer des conventions.

Sachant de plus que l’adhésion à une association loi 1901 est facultative, selon la loi 1901 art.4 du Code Civil, remise à jour en 2012, les cotisations URPS sans adhésions volontaires semblent illégales.

Article 4 En savoir plus sur cet article…

« Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire »

L’ Article L2232-12 du Code du Travail semble pouvoir s’appliquer aux conventions médicales, comme des accords de branches professionnelles.

Dans le cas contraire il y aurait un lien de subordination des libéraux de santé aux CPAM et c’est déjà le cas.

 

Il ne peut y avoir de lien de subordination des libéraux de santé à une entreprise de Droit privée, fut elle en charge d’une mission de service public; ceci serait contraire au Code de Santé publique dont le Code de Déontologie fait partie intégrante.

 » Article 5 (article R.4127-5 du CSP)
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 6 (article R.4127-6 du CSP)
Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit « …….

Code de Santé Publique

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006196408&cidTexte=LEGITEXT000006072665

Code du Travail: La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement

Version en vigueur au 1er janvier 2018 ( La version en cours aussi disponible sur le lien)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessio…

Il semblerait que l’ Etat, la Sécu et les syndicats soient les 1er à ne pas respecter le Code du Travail, le Code de Santé Publique , le Code Civil

 

La CNAV s’appuie sur une ordonnance de 1945 qui a été abrogée ???

  • Juridique
  • Sécurité Sociale française
Déc 5, 2017
0 3332
La CNAV s’appuie sur une ordonnance de 1945 qui a été abrogée ???
Le portail de la Sécurité Sociale
Le savez-vous ?

 » La Sécurité sociale repose sur deux textes de référence :

L’Ordonnance du 4 octobre 1945

La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) »

http://www.securite-sociale.fr/La-Securite-sociale-repose-s…

Ordonnance du 4 octobre 1945

modifiée par les lois des 7, 24 et 30 octobre 1946 et les lois des 19 mars 1947, 23 août 1948, 21 février 1949 2 août 1949 et 6 mars 1950

Organisation de la Sécurité Sociale

http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=ORD_4510_04101945

 

Jurisprudence du Conseil d’Etat 1ère et 6ème chambre du 6 septembre 2006 -277752- publié au recueil Lebon- 483087

https://www.mcj.fr/…/conseil-d-etat-1ere-et-6eme-sous-secti…

 

 

Bon on a déjà expliqué, mais on reprend pour ceux qui n’auraient pas tout suivi…..

Pendant des années et jusque récemment, nous nous appuyions sur l’ordonnance de 1945 et les divers textes du code de la mutualité qui disaient jusqu’en 2005 que les caisses étaient des mutuelles.

Les caisses et les juges de leur côté disaient que les caisses tiraient leur existence et leur légitimité du code de la sécurité sociale et n’étaient pas des mutuelles, se basant sur la rédaction de ce code d’après 2005.

Les juges refusaient obstinément de dire si l’ordonnance de 1945 était ou pas encore en vigueur…
Jusqu’au jour où des juges de cour d’appel, à Caen et à Toulouse, ont foncé tête baissée dans le piège qui leur était tendu, et ont répondu, chacun dans un sens différent, à cette question.
Cela mettra un certain temps avant que la question soit tranchée définitivement par la cour de cassation (et d’ici là les cours d’appel vont continuer à raconter n’importe quoi dans un sens ou dans l’autre), mais quelle que soit la décision définitive, ils sont morts.

Je m’explique:

– soit l’ordonnance du 4 octobre 1945 n’a pas été abrogée et est toujours en vigueur, alors les caisses sont des mutuelles et donc en concurrence

– soit cette ordonnance a été abrogée, alors la date de cette abrogation ne peut être que celle de l’ordonnance de juillet 2005, et donc les caisses ont été dissoutes et ont « dû cesser toute activité qui n’est pas nécessaire à leur liquidation » au 31 décembre 2002, conformément à l’ordonnance d’avril 2001.
CQFD.

 

Docteur Jean Nicolas Boullenois Secrétaire général d’APS

 

Histoire de CARMF. « Mein CARMF, Unser KAMPF* « , encore et encore….des témoignages 

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Déc 5, 2017
0 4282
Histoire de CARMF. « Mein CARMF, Unser KAMPF * « , encore et encore….des témoignages 

La CARMF ne verse pas les retraites si l’on est pas à jour de ses cotisations. Même s’il manque un trimestre, elle ne verse aucune prestation. 

– On savait déjà que l’on cotisait la 1ère année pour des prunes,
– On sait aussi que les indemnités journalières ne sont versées qu’avec une franchise s’étalant sur plusieurs années en cas antécédents médicaux,
– On sait aussi qu’il ne faut pas tomber malade la 1ère année,
– On sait aussi que les indemnités journalières ne sont versées qu’à partir du 90 ème jour, encore faut-il être hospitalisé, en phase terminale ou « sub-clacant », 
– On sait moins que en arrêt de travail la CARMF vous déclarera : » Apte à exercer une QUELCONQUE activité professionnelle non médicale «  pour toucher les I.J., tout en vous demandant de certifier sur l’honneur de ne pas exercer une QUELCONQUE activité rémunérée ! Donc 2 conditions contraires ! Par IMPOSSIBLE. 

– On sait aussi qu’elle déclare les I.J. en : » RENTE PENSION RETRAITE », ce qui en ALD les rend imposables, ce qu’elles ne sont pas en vertu du Code Général des Impôts. Une directive fiscale s’applique au BNC à ce sujet depuis le 1er janvier 2017 avec exonération, mais les CARMF CARPIMKO etc.., l’appliqueront elles?

Dans ce témoignage il est question de verser plus de 300 000 € d’arriérés de cotisations, avec majoration et intérêts de retard, pour toucher la retraite, malgré des décennies de cotisations, mais une liquidation judiciaire et une grave maladie ayant empêcher de cotiser, avec toutefois reprise à l’issue. 
Recours au TASS, jugement exécutoire, mais la CARMF demande en général une mise sous séquestre et fait Appel.
Dans le cas présent, malgré l’intervention du Défenseur des droits, des jurisprudences nationales et du tribunal de l’UE des Droits de l’Homme, la CARMF fait appel.
Nous vous livrons l’argumentation du Défenseur des droits, dans lequel vous trouverez des réponses juridiques si par malheur vous étiez confrontés à un litige avec la CARMF, caisse de retraite et prévoyance invalidité -décès – et Incapacité Temporaire Totale depuis 1968. Nous précisons, car la CARMF affirme ne pas être une sécurité sociale pour les arrêts de travail, mais une caisse d’invalidité -décès créée en 1955. À ce sujet les I.J. en ALD devraient être exonérées d’impôt et plus déclarées en : » RENTE PENSION RETRAITE « , à moins que la CARMF , la CARPIMKO etc..admettent qu’elles sont des mutuelles et donc soumis à la concurrence. Ce pourrait être qualifié « d’abus de confiance  » !

 * Kampf = combat 
 
 Paris, le 10 mars 2017
Décision du Défenseur des droits n°2017-105
Le Défenseur des droits,

Vu l’article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
Vu le décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits ;

Vu l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les articles L.640-1, L.644-1, L.645-1, L.161-17 et R.641-1 3° du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 27 février 1974 modifié portant approbation des statuts de la section professionnelle des médecins relatifs au régime d’assurance vieillesse complémentaire, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées aux statuts de ladite section;
Vu l’arrêté du 28 septembre 2011 portant approbation des modifications apportées aux statuts du régime d’assurance vieillesse complémentaire, du régime invaliditédécès et du régime des prestations supplémentaires de vieillesse de la section professionnelle des médecins ;
Vu l’article 15 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse de la caisse autonome de retraite des médecins de France ;

Vu l’article 16 bis des statuts du régime des allocations supplémentaires de vieillesse de la caisse autonome de retraite des médecins de France ;
Saisi par Monsieur X qui estime avoir subi une atteinte à ses droits d’usager du service public de la gestion et de la liquidation de la retraite, et à son droit de propriété,

Décide de présenter les observations suivantes devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Z

Jacques TOUBON

Observations présentées dans le cadre de l’article 33 de la loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Z

Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’une caisse de retraite de procéder à la liquidation de la retraite complémentaire et de l’allocation supplémentaire de vieillesse (ASV) de Monsieur X.

Faits

Monsieur X a été affilié à la caisse de retraite en qualité d’ophtalmologiste à compter du 1er avril 1973 et jusqu’à l’année 2007, durant laquelle une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre.

Par un jugement du 15 février 2008, le tribunal de grande instance de Y a prononcé la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actifs.

Après avoir travaillé quelques mois en qualité de salarié, il s’est réinstallé en libéral avec l’autorisation de son ordre professionnel.

A compter de cette date, il s’est acquitté du paiement de l’intégralité des cotisations dues dans le cadre de sa reprise d’activité.

En réponse à une demande de Monsieur X relative à l’évaluation de ses droits à retraite, qu’il envisageait de faire liquider, la caisse de retraite lui a adressé un courrier en date du 25 novembre 2015 comprenant :

– une évaluation composée exclusivement de la retraite de base, sur 137 trimestres, d’un montant annuel de 5.987,12 euros ;
– une évaluation, fondée sur une durée d’assurance de 167 trimestres, composée de la retraite de base, de la retraite complémentaire et d’une allocation supplémentaire de vieillesse (A.S.V.), d’un montant annuel de 38.007,37 euros.

Le même courrier indiquait que Monsieur X restait redevable de l’arriéré des cotisations non réglées entre les années 1993 et 2007, représentant une somme de 325 427, 21 euros. Cette information était complétée par celle suivant laquelle la liquidation de l’ensemble des droits à retraite sur le fondement de la seconde évaluation proposée, ne pourrait intervenir qu’après règlement de cet arriéré.

A défaut, seule la retraite de base pourrait être liquidée.

Le 1er mars 2016, la caisse de retraite a confirmé cette position.

Par une décision notifiée le 20 mai 2016, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur X.

Depuis le 1er janvier 2017, Monsieur X perçoit une allocation de retraite de base d’un montant brut mensuel de 563,95 euros.

En réponse à un courrier que Monsieur X lui a adressé le 21 décembre 2016, la caisse de retraite a fait valoir, par lettre du 6 janvier 2017, que la procédure de liquidation judiciaire ouverte en 2007, qui avait été clôturée pour insuffisance d’actifs en 2008, n’avait pas entraîné l’annulation de sa dette de cotisations. Par suite, il ne pouvait prétendre ni au versement de sa retraite complémentaire ni à celui de l’ASV.

Monsieur X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Z, lequel doit examiner cette affaire lors de son audience du 14 mars 2017.

Instruction

Par courrier en date du 21 février 2017, les services du Défenseur des droits ont adressé à la caisse de retraite une note récapitulative reprenant les éléments de fait et de droit conduisant à considérer qu’à défaut, pour la caisse, de liquider les droits à retraite complémentaire et à l’ASV de Monsieur X, les droits de celui-ci en sa qualité d’usager du service de l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, étaient méconnus.

La caisse de retraite était invitée à présenter les éléments qu’elle estimait utiles de porter à la connaissance du Défenseur de droits dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier.

Par un courrier du 7 mars 2017, le directeur de la caisse de retraite a apporté divers éléments de réponse aux services du Défenseur des droits.

Discussion

Le code de sécurité sociale a prévu l’organisation autonome de l’assurance vieillesse des professions libérales (article L.641-1), laquelle pour les médecins exerçant à titre libéral, a été confiée à la caisse de retraite (article L.640-1).

S’agissant des prestations vieillesse complémentaires, cette caisse gère un régime complémentaire d’assurance vieillesse, et un régime d’allocation supplémentaire de vieillesse (ASV).

En vertu de textes légaux et réglementaires, les règles de ces régimes complémentaires sont fixées par des statuts, propres à la caisse de retraite, approuvés par arrêtés ministériels.

Le refus de la caisse de retraite de liquider la retraite complémentaire et l’ASV, au motif de l’existence d’une dette de cotisations relative à la période comprise entre les années 1993 et 2007, porte atteinte à certains droits de l’usager du service public de l’assurance vieillesse obligatoire.

Tout d’abord, la caisse n’a pas rempli son devoir d’information au sujet des effets que ses statuts faisaient produire à l’existence d’une dette de cotisations, sur les droits de l’assuré en matière de retraite complémentaire et d’ASV.

En outre et en tout état de cause, la portée qu’elle confère à ses statuts est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, et au droit de propriété protégé par l’article 1er du protocole n°1 annexé à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

1°) L’absence d’information relative aux effets sur les droits de l’assuré que les statuts de la caisse de retraite font produire à l’existence d’une dette de cotisations

Les organismes de sécurité sociale, en charge de l’application et de la mise en œuvre d’une réglementation particulièrement complexe, sont tenus par un devoir d’information à l’égard de leurs affiliés/cotisants (Soc. 31 mai 2001, pourvoi n°99-20912, bulletin V n°201).

Par ailleurs, une caisse de sécurité sociale est tenue de réparer le préjudice résultant de sa faute, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal (Soc. 12 octobre 1995, pourvoi n°93-18365, bulletin V n°269).

La Cour de cassation juge qu’une caisse de retraite manque à son devoir d’information lorsqu’elle n’avertit pas un ancien combattant d’Afrique du Nord des droits spécifiques dont il peut se prévaloir lors de la liquidation de sa retraite. L’organisme, par conséquent, est condamné à dédommager les conséquences de cette faute (Civ. 2ème, 25 mai 2004, pourvoi n°02-30997, bulletin II, n°234).

La circonstance, invoquée par la caisse de retraite, que le régime mis en œuvre procède de l’application de règles obligatoires, auxquelles les affiliés peuvent avoir accès, ne l’exonère pas de son devoir de les informer, notamment en faisant la lumière sur les dispositions de nature à priver les intéressés de certains avantages vieillesse.

A l’instar des compagnies d’assurance du secteur privé, tenues d’adopter un certain formalisme à l’égard des dispositions de leur police instituant des clauses d’exclusion de garantie, ce en vue de favoriser l’information de leurs assurés, les organismes de retraite doivent, le cas échéant, attirer spécialement l’attention de leurs affiliés sur les dispositions statutaires susceptibles d’affecter sensiblement leurs droits à l’assurance vieillesse. C’est le cas à l’évidence, de la disposition soumettant le principe même de la liquidation de l’avantage de retraite complémentaire, peu important son étendue, au règlement de l’intégralité des cotisations exigibles, sans subsistance d’aucune dette aussi minime soit-elle.

L’article L.161-17 du code de la sécurité sociale institue les modalités de mise en œuvre du droit à l’information des assurés sur le système de retraite par répartition. Il prévoit notamment l’envoi périodique à titre de renseignement, d’un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans les régimes légaux obligatoires, ainsi que l’envoi lorsque l’assuré se rapproche de l’âge de la retraite, d’une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.

Ces dispositions ont pour objet de garantir l’information de l’assuré sur ses futurs droits à la retraite en l’état de la réglementation en vigueur, pour lui permettre d’anticiper la situation qui sera la sienne en période de retraite, et de déterminer le moment opportun pour demander la liquidation de ses droits.

L’organisme de retraite méconnaît cette obligation légale d’information et se met en faute s’il induit son affilié en erreur quant à l’existence et/ou l’étendue de ses droits dans le cadre des notifications qu’il lui adresse. L’organisme à ce titre, peut voir sa responsabilité engagée et avoir à réparer le préjudice qui en serait résulté.

Une caisse de retraite ne saurait s’exonérer d’une telle responsabilité en se prévalant de la jurisprudence, applicable à la seule obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, selon laquelle cette obligation « ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française » (Civ. 2ème, 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24210, bulletin n°227).

En effet on l’a vu, l’article L.161-17 précité met à la charge des caisses de retraite chargées des régimes légalement obligatoires des modalités d’information spécifiques allant bien audelà de l’obligation générale d’information des organismes de sécurité sociale.

En l’espèce Monsieur X, notamment lorsqu’il a repris son activité en 2008 et les années suivantes jusqu’à sa demande de liquidation des avantages vieillesse, n’a jamais reçu la moindre information relative aux effets que la caisse de retraite attachait à l’arriéré de cotisations antérieur à sa mise en liquidation judiciaire, en terme de droits à retraite complémentaire et à l’ASV.

L’assuré au contraire, a reçu une information lui permettant légitimement de penser que la liquidation de ses différentes retraites (réduites le cas échéant des droits non constitués en raison des cotisations non payées), ne se heurterait à aucune difficulté.

En effet la caisse de retraite lui a régulièrement adressé des courriers qui d’une part attestaient qu’il était à jour de ses cotisations, et d’autre part, contenaient un « récapitulatif des droits et du montant de retraite correspondant aux cotisations versées jusqu’au 31 décembre 2008 », « 2012» ou « 2013 », et ainsi de suite jusqu’au 31 décembre 2015, récapitulatif qui mentionnait des droits à retraite complémentaire et à l’ASV, compte tenu des cotisations versées depuis l’affiliation, sans que jamais ne soient mentionnés ni la dette de cotisations constituée avant la mise en liquidation judiciaire, ni le fait que cette dette à défaut de son paiement intégral, empêcherait l’attribution de tout droit à retraite complémentaire et à l’ASV.

Ainsi par exemple, le «récapitulatif des droits et du montant de retraite » de Monsieur X,
« correspondant aux cotisations versées jusqu’au 31 décembre 2014 », l’informait que compte tenu des « cotisations versées » « depuis l’affiliation », et des « points attribués depuis l’affiliation », il percevrait un montant annuel de retraite complémentaire de 14.342 euros et un montant annuel d’ASV de 10.692 euros, sans qu’aucune réserve ne soit formulée quant à la jouissance de ces pensions, au titre d’une éventuelle dette de cotisations.

Si l’intéressé ne pouvait ignorer avoir laissé des cotisations impayées au titre de la période ayant précédé la liquidation pour insuffisance d’actifs dont il a fait l’objet en 2008, il pouvait légitimement penser au regard des informations fournies, qu’il recevrait des avantages de retraite complémentaire et d’ASV au prorata des cotisations versées.

Ce n’est que par un courrier de la caisse de retraite du 24 juillet 2015, qui faisait suite au souhait exprimé par Monsieur X de prendre sa retraite en fin d’année 2015, que celui-ci a été avisé de la subsistance de l’arriéré de cotisations constitué entre 1993 et 2007, et de l’obligation de le régler dans son intégralité pour obtenir ses droits à retraite complémentaire et à l’ASV.

Le défaut d’information – voire l’information erronée – délivrée à l’affilié, lui ont fait croire que ses droits à retraite complémentaire et à l’ASV étaient préservés comme sa retraite de base.

Ce manquement à l’obligation de délivrer une information claire et précise à l’assuré, l’a également privé de la possibilité d’organiser un règlement progressif de sa dette à compter de sa reprise d’activité, qui lui aurait permis d’obtenir l’ouverture de ses droits.
Le défaut d’information constaté à l’endroit de la caisse est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles L.161-17 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil.

2°) Le refus d’ouverture de droits au titre de l’avantage de retraite complémentaire et de l’ASV méconnaît la jurisprudence de la Cour de cassation, et porte atteinte au droit de propriété

A titre préliminaire, il convient de rappeler les spécificités du régime de retraite complémentaire et d’ASV de la caisse de retraite, spécificités qu’elle partage avec un certain nombre de régimes de retraite de professionnels libéraux.

Selon l’article 15 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse de la caisse de retraite, le médecin pour bénéficier de l’ouverture des droits à la retraite complémentaire, doit avoir acquitté ou avoir été exonéré de toutes les cotisations exigibles depuis l’affiliation jusqu’à la date de la retraite.

L’article 16 bis des statuts du régime des allocations supplémentaires de vieillesse (A.S.V.) de la caisse de retraite prévoit pour sa part que « les prestations supplémentaires prévues par les présents statuts ne peuvent être attribuées qu’à la condition que le médecin ne soit pas redevable de plus des deux dernières années de cotisations aux régimes obligatoires gérés par la caisse de retraite ».

Le premier dispositif, qui revient à priver un affilié de l’intégralité de sa pension de retraite complémentaire dès lors que subsiste un arriéré de cotisations, fût-il minime, voire des majorations de retard, pose problème en droit comme en équité.

Il paraît incompatible avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aux termes de ce texte, dont l’application s’étend aux prestations sociales, notamment aux pensions de retraite, « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».

Si le droit de propriété ainsi reconnu peut faire l’objet de limitations, les mesures y portant atteinte doivent respecter un juste équilibre entre les considérations d’utilité publique et les droits fondamentaux de la personne.

Comme il sera détaillé plus loin, l’intérêt légitime attaché au recouvrement des contributions sociales ne justifie pas une atteinte disproportionnée aux droits des assurés, telle la privation totale d’une allocation de subsistance venant en contrepartie de cotisations effectivement versées durant des périodes d’activité.

De fait, ce type de réglementation apparaît de plus en plus isolé dans le paysage des régimes de retraite complémentaire français, et il est à souhaiter que le mouvement s’accentue.

La Cour de cassation s’est prononcée sur les modalités d’application de ces mécanismes.

Elle a tout d’abord semblé vouloir priver d’effet la règle soumettant la liquidation de la retraite complémentaire au paiement de l’intégralité des cotisations, dans un arrêt du 23 novembre 2006 (deuxième Chambre civile, pourvoi n° 05-10911, publié au bulletin n°334). Elle a énoncé le principe général selon lequel : « l’absence de règlement intégral des cotisations n’a pas pour conséquence de priver l’assuré de tout droit à pension ». Elle a jugé dans cette affaire, pour rejeter le pourvoi formé par la caisse de retraite des artisans, que la cour d’appel avait exactement décidé qu’il incombait à cette caisse d’accorder à l’assuré le bénéfice d’une retraite du régime complémentaire calculée sur la base des seules cotisations effectivement réglées par celui-ci.

Il doit être souligné que la caisse concernée, à la suite de cet arrêt, a modifié ses statuts.

Le principe institué par l’arrêt de 2006 a été complété de deux façons.

Tout d’abord à l’occasion d’une affaire dans laquelle l’assuré avait fait l’objet d’une mise en liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actifs. La caisse a formé un pourvoi reprochant à la cour d’appel d’avoir fait droit à la demande de liquidation de retraite complémentaire malgré l’existence d’une dette de cotisations, en soutenant que la clôture pour insuffisance d’actifs n’entraînait pas l’extinction de la dette mais empêchait seulement au créancier l’exercice individuel de son action, de sorte que cette dette justifiait le refus de liquidation de l’avantage complémentaire.

La Cour de cassation a rejeté cette argumentation, aux motifs que : « si le jugement de clôture pour insuffisance d’actif n’entraîne pas l’extinction des dettes, il interdit aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, de sorte que l’absence de règlement intégral des cotisations ne prive pas l’assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d’exclure la période durant laquelle des cotisations n’ont pas été payées, du calcul du montant des prestations» (Civ. 2ème, 7 avril 2011, pourvoi n°10-18443).

Cet attendu précise bien que l’absence d’extinction de la dette (sans remise en cause de son existence même – ce qui est effectivement le cas s’agissant d’une clôture pour insuffisance d’actif où la créance est connue et les cotisations échues) ne suffit pas pour différer la perception de l’avantage complémentaire. La faculté de recouvrement de la caisse ayant disparu, les cotisations non versées ne sont plus exigibles et la liquidation des droits doit être effectuée dans la limite des cotisations effectivement versées.

La Cour de cassation s’est de nouveau prononcée, par un arrêt en date du 10 octobre 2013, publié (arrêt de la deuxième chambre civile, pourvoi n°12-22096 ; bulletin n°193), à l’occasion d’une affaire dans laquelle le cotisant resté débiteur de cotisations en raison de difficultés d’exercice, n’avait toutefois pas fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

Elle a réaffirmé le principe suivant lequel « l’absence de règlement intégral des cotisations n’a pas pour conséquence de priver l’assuré de tout droit à pension ».

Puis, la Cour a défini l’hypothèse dans laquelle la règle soumettant le droit au service d’une retraite complémentaire au paiement de l’intégralité des cotisations, était contraire à ce principe et à l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle l’absence de paiement est opposée à un cotisant se trouvant désormais dans l’impossibilité de s’acquitter des cotisations manquantes.

Il résulte de ces solutions jurisprudentielles, en l’espèce, tout d’abord que la dette de cotisations litigieuse, constituée antérieurement à une procédure de liquidation judiciaire emportant clôture pour insuffisance d’actifs, n’était plus exigible, et ne pouvait donc être opposée à la demande de liquidation de retraite complémentaire de Monsieur X.
A cet égard, la caisse de retraite ne peut comme elle le fait, confondre l’existence d’une dette et son exigibilité, et ignorer leur différence de portée juridique s’agissant de la liquidation des avantages vieillesse litigieux : seule la subsistance d’une dette de cotisations exigible – c’està-dire dont le recouvrement peut être poursuivi – peut empêcher cette liquidation.

Cette solution au demeurant, doit être retenue par la simple application de l’article 15 des statuts du régime complémentaire d’assurance vieillesse de la caisse de retraite, lequel exige le règlement des seules cotisations exigibles depuis l’affiliation jusqu’à la date de la retraite

Et indépendamment même des conséquences que peut avoir une clôture pour insuffisance d’actifs sur l’exigibilité de la dette de cotisations, cette exigibilité en toute hypothèse, suppose que la caisse soit en mesure d’établir l’absence de prescription des cotisations impayées, par la production de justificatifs d’actes interruptifs de prescription. A défaut, l’action en recouvrement est prescrite, et la caisse ne peut se prévaloir du défaut de paiement des cotisations pour refuser tout droit aux avantages vieillesse (voir en ce sens : Soc. 15 février 2001, pourvoi n°99-17094).

L’ouverture des droits à retraite complémentaire et à l’ASV au profit de Monsieur X, paraît encore devoir s’imposer en vertu de la solution jurisprudentielle instituée par la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 10 octobre 2013, au regard de l’impossibilité manifeste pour Monsieur X, en 2015 et encore aujourd’hui, de s’acquitter du paiement des cotisations non versées représentant, avec les majorations de retard, une somme de 325 427, 21 euros.

Enfin il apparaît, au-delà même de cette hypothèse retenue par la cour régulatrice, de l’incapacité de paiement de l’arriéré de cotisations par l’assuré, que la réglementation litigieuse est incompatible avec l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, dès lors que l’objectif qu’elle poursuit peut être atteint par d’autres procédés qui ne portent pas atteinte au droit de propriété.

Dans un arrêt du 28 novembre 2013 (pourvoi n°12-27029) la Cour de cassation, pour considérer que la condition de règlement intégral des cotisations prévue par les statuts d’une caisse pour l’ouverture des droits à retraite complémentaire, ne portait pas en lui-même atteinte au droit de propriété, protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel de la CEDH, a énoncé :

« Mais attendu que l’arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que selon l’article 10 des statuts relatifs au régime de retraite complémentaire de la caisse W, pour bénéficier de la retraite complémentaire, les affiliés doivent avoir versé toutes les cotisations exigibles et avoir l’âge prévu par les articles 11 et 12 ; que ne constitue pas une atteinte au droit de propriété le régime de retraite complémentaire de la caisse W, fondé sur la solidarité entre générations, les pensions de retraite reçues par les retraités étant directement financées par les cotisations sociales prélevées sur les revenus des actifs, lesquels ne peuvent pas s’en déclarer propriétaires ; (…) ».

Cette motivation, qui semble non conforme à la jurisprudence de la CEDH et diffère de l’approche précédemment manifestée par la Cour de cassation à l’égard des régimes de retraite complémentaire en cause, ne paraît pas de nature à pouvoir valablement écarter l’atteinte aux biens résultant de la réglementation litigieuse.

En premier lieu, contrairement à ce que semble dire cet arrêt, l’atteinte au droit de propriété, tel que celui-ci est envisagé par le droit européen, ne repose nullement sur le fait que les assurés seraient propriétaires des cotisations qu’ils versent pour la constitution des droits à retraite. Il s’agit d’un régime d’assurance, contributif, dans lequel nul ne saurait se prétendre propriétaire de ses cotisations.

L’atteinte résulte de ce que les assurés sont privés de l’intégralité des droits qu’ils se sont constitués, en cotisant durant des périodes d’activité.

Pour la Cour européenne des droits de l’homme, les prestations sociales constituent des droits patrimoniaux au sens de l’article 1er du Protocole n°1 de la Convention, de sorte qu’elles doivent être allouées sans discrimination au sens de l’article 14 (arrêt Gaygusuz c Autriche du 16 septembre 1996 ; arrêt Carson et autres c. Royaume-Uni du 16 mars 2010).

Parmi ces prestations sociales figurent bien les pensions de retraite (CEDH, 12 avril 2006, STEC et autres c/ RU, n°6572/01 et 65900/01).

La Cour de cassation a elle-même admis, dans des arrêts faisant office de doctrine officielle dès lors qu’ils ont été publiés, que les prestations sociales même non contributives, engendraient un intérêt patrimonial bénéficiant de la protection de l’article 1er du premier protocole additionnel : « dès lors qu’un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d’une prestation sociale, que l’octroi de celle-ci dépende ou non du versement préalable des cotisations, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d’application de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 » (Civ. 2ème, 21 décembre 2006, pourvoi n°04-30586, publié au bulletin des arrêts de la cour de cassation : n°364 ; Soc. 19 février 2009, pourvoi n°07-20668: publié au bulletin n°53).

Il ne semble guère contestable que l’intérêt patrimonial doit d’autant plus être protégé, qu’il est né d’une contribution prélevée sur le revenu d’activité de l’assuré.

Le motif par lequel la Cour de cassation a jugé compatible avec le droit de propriété tel qu’il est protégé par le droit européen, le principe même de la condition d’un règlement intégral des cotisations pour l’ouverture des droits à retraite complémentaire, paraît donc infondé tant au regard de sa propre jurisprudence, publiée, jamais démentie, qu’à celui des solutions retenues par la Cour européenne des droits de l’homme.

Qui plus est, il apparaît que l’objectif poursuivi par la réglementation litigieuse, pourrait être servi par des procédés qui ne portent pas atteinte au droit de propriété de l’assuré.

Cet objectif, selon les organismes qui mettent en œuvre la condition critiquée, tient au principe de la répartition et à la solidarité intergénérationnelle étroite sur lesquels reposent les régimes et en conséquence desquels les cotisations acquittées par les actifs, permettent le financement des prestations dues aux retraités. L’économie, l’équilibre budgétaire des régimes justifieraient que la liquidation des droits soit subordonnée à l’acquittement préalable de l’intégralité des cotisations, condition prévue aux statuts relatifs à la retraite complémentaire et à l’ASV.

A cette justification, l’on peut objecter qu’il existe à l’inverse un grave déséquilibre, certes favorable aux organismes, si les cotisations versées par des actifs, le cas échéant pendant de longues périodes d’activité, ne se transforment jamais en droit à prestations au profit des intéressés en raison de dettes de cotisations.

En outre, il apparaît que le calcul des prestations de retraite complémentaire et d’ASV s’effectue en lien étroit avec les cotisations versées. Par conséquent l’on ne voit pas en quoi le versement de prestations à hauteur des cotisations effectivement versées par chacun des affiliés, serait susceptible de déséquilibrer les régimes concernés.

Enfin, à supposer que ce procédé d’attribution de droits en considération des cotisations effectivement versées par l’affilié, se heurte à un obstacle ici ignoré, il pourrait être envisagé par les régimes concernés de liquider les droits, et de prélever sur les premières échéances de prestations, par un système de compensation, les cotisations restées exigibles.

Les dispositions statutaires qui fondent le refus de liquidation des avantages vieillesse opposé par la caisse de retraite, en ce qu’elles portent au droit de propriété une atteinte non proportionnée à l’objectif d’équilibre budgétaire du régime de retraite des médecins libéraux, ne sont pas compatibles avec l’article 1er du premier Protocole annexé à la CEDH.

Cette incompatibilité doit conduire le juge national à écarter leur application (voir en ce sens : Civ. 2ème, 28 mai 2009, pourvoi n°08-13939, Bulletin 2009, II, n°135), et à condamner la caisse de retraite à procéder à la liquidation des avantages concernés en procédant à leur détermination par un calcul effectué sur la base des cotisations versées par l’assuré.

C’est en ce sens qu’a statué la Cour de cassation, lorsqu’elle a jugé que des avantages vieillesse complémentaires devaient être liquidés nonobstant l’existence de dispositions statutaires semblables à celles de la caisse de retraite (Civ. 2ème, 23 novembre 2006, bulletin n°334 ; Civ. 2ème, 7 avril 2011, pourvoi n°10-18443).

Monsieur X doit donc bénéficier de droits à la retraite complémentaire et à l’A.S.V., calculés au prorata des cotisations versées.

Ce calcul peut aisément être mis en œuvre par la caisse de retraite, puisqu’il lui suffit de reprendre le contenu des notifications de droits à retraite qu’elle a adressées à Monsieur X, ces notifications ayant été établies sur la base des cotisations versées.

Telles sont les observations que le Défenseur des droits entend porter et souhaite soumettre à l’appréciation du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Z.

Jacques TOUBON

Peut-on être obligé de cotiser aux URPS*, qui sont des associations Loi 1901, via les URSSAF ?

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Déc 5, 2017
1 6806

Peut-on être obligé de cotiser aux URPS*, qui sont des associations Loi 1901, via les URSSAF ?

La Loi 1901 permet de se retirer d’une association à tout moment. Personne ne peut être obligé d’adhérer à une association (Art.4 Loi 1901 **)

Le Décret n° 2011-552 du 19 mai 2011 est donc en contradiction avec la Loi 1901 art.4 .

* STATUTS U.R.P.S.

http://cn-urps-ml.org/index.…/les-urps-medecins/statuts-urps

** Associations Loi 1901 Article 4 
Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 – art. 125

 » Tout membre d’une association peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do…

*** Décret n° 2011-552 du 19 mai 2011 relatif aux taux annuels de la contribution obligatoire versée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel aux unions régionales de professionnels de santé

 » Art. D. 4031-45-1.-Le taux annuel de la contribution est fixé, par profession, comme suit : 
« 1° Pour les médecins : 0,5 % ; 
« 2° Pour les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens et les biologistes responsables : 0,3 % ; 
« 3° Pour les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les sages-femmes, les orthophonistes et les orthoptistes : 0,1 %. » « 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do…

Dr Edward W.Metzger pour Alliance des Professions de Santé

À force de restrictions, les médecins libéraux sont-ils devenus les salariés de la CNAM ?

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Nov 29, 2017
0 4362
À force de restrictions, les médecins libéraux sont-ils devenus les salariés de la CNAM ?
 » Aix en Provence, le mardi 28 novembre 2017 – Le Syndicat des Médecins d’Aix et de Région (SMAER) a saisi le Conseil des prud’hommes afin d’obtenir la requalification du lien entre les médecins libéraux et la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) en contrat de travail !

En effet, dans un communiqué, ce syndicat facétieux explique « les contraintes de l’assurance maladie sur l’activité des médecins libéraux sont de plus en plus importantes et la relation entre l’assurance maladie et les médecins libéraux s’analyse de plus en plus comme un lien de subordination ».

Et de préciser que « l’assurance maladie dispose envers les médecins du pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements. Ce pouvoir de l’assurance maladie se développe sans cesse, allant jusqu’à s’insinuer dans la pratique médicale du médecin, en se permettant d’apprécier le caractère médicalement justifié de ses actes ou en lui fixant des objectifs en termes de prescription, voire en le plaçant sous tutelle dans le cadre de la mise sous accord préalable ».

Pouvoir exorbitant lorsque l’on sait que les médecins libéraux se doivent d’une part d’assumer des charges importantes et d’autre part ne bénéficient pas de la législation protectrice du Code du travail.
La CNAM : un employeur harceleur !

Pour Me Thibault Vidal, l’avocat du syndicat, non seulement la CNAM est devenu l’employeur des médecins libéraux mais en plus c’est un harceleur ! « Après tout le débat qu’il y a aujourd’hui sur le harcèlement des femmes ou en entreprise, dans cinq ou dix ans on parlera de celui de la caisse envers les médecins. Si un employeur se permettait tous les courriers que reçoivent les médecins, il serait immédiatement condamné au pénal pour harcèlement » fustige l’avocat interrogé par l’hebdomadaire Le Généraliste.

Soulignons que ce recours, pour amusant qu’il soit, n’a aucune chance d’aboutir, même s’il permettra peut-être une prise de conscience de l’emprise de la CNAM sur les médecins libéraux  »

Un quasi salariat déguisé ou une Uberisation de la Santé avec un asservissement des libéraux de santé aux donneurs d’ordres CNAM, CPAM, faut-il le rappeler, organismes de Droit prive comme le sont les entreprises médicales.

Des libéraux qui n’en n’ont plus que le nom !

Tous les inconvénients du libéral sans aucun avantage des salariés, à fortiori : des fonctionnaires, des régimes spéciaux, des soignants de la fonction publique ou des employés des CPAM avec des avantages proches de la fonction publique.
Ceci concerne tous les libéraux de santé, ceux-ci ayant par ailleurs la pire des protection sociale.
Il existe bien ce que l’on peut qualifier :  » d’abus de faiblesse, d’abus de pouvoir, d’abus de position dominante  » des CPAM, ayant leurs propres juridictions ou tout au moins des conflits d’intérêts pour ses assesseurs syndicaux subventionnés par la CNAM.

Sortir du  » Guantanamo social  » et de  » L’archipel des goulags  » des caisses de protection sociale

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Nov 27, 2017
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Sortir du  » Guantanamo social  » et de  » L’archipel des goulags  » des caisses de protection sociale

On ne peut pas pérenniser ou reconstruire une  » sécurité sociale  » sur un modèle qui pouvait fonctionner sous les 30 glorieuses avec une espérance de vie de 67 ans, une croissance de 5 % et le plein emploi.

Nous avons 9 millions de pauvres ou précaires, 6 millions de chômeurs, une multiplication de faillites d’entreprises, des soignants abandonnant leurs professions ou s’expatriant, un système de Santé et d’organisation des soins en déconfiture, des retraites Madoff et ce n’est que le début.

Nous avons à APS proposé à maintes reprises un modèle à 3 piliers qui assure la Liberté de soigner et d’être soigné, une Équité entre citoyens et professionnels de toute nature sans discriminations selon les statuts, qui assure une Solidarité responsable, ceci dans un système budgétaire à l’équilibre et non à crédit à supporter par les générations futures.
Un modèle social et de Démocratie sanitaire et sociale qui respecte le Droit et les Lois et les principes de la DDHC faisant partie de notre Constitution.

On ne peut accepter un système de protection sociale qui ne respecte pas les valeurs fondamentales de notre République.

Un Préalable, ne plus « dealer: avec les geôliers, les « dealers » de la Santé et des retraites, geôles dont les syndicats paritaires et catégoriels non représentatifs ont les clés ( cf. Code du travail et règlements de l’Organisation Internationale du Travail OIT), sous tutelle d’un Etat complice pour vendre la Santé aux  » vraies fausses mutuelles » au profit de leurs actionnaires ou dirigeants et au détriment des classes moyennes du privé et des indépendants par un « hold-up » au profit des régimes spéciaux bien représentés par des syndicats mafieux et ceci au nom de la Solidarité et de la Justice Sociale, une pseudo-philanthropie de façade ou en trompe l’oeil sous des prétextes fallacieux.

Pourquoi  » Guantanamo social  » ?

Notre protection sociale est liberticide, les obligations d’affiliations à des caisses dont les statuts juridiques de mutuelles ou d’associations ont semble t’il été falsifiés et les comptes bidouillés.
Sans statut juridique et les conditions juridiques qui s’y rattachent, elles n’ont aucune légalité à agir.
Ni assurances, ni mutuelles, la dénomination de  » sécurité sociale  » au nom de la Solidarité nationale n’est pas un statut juridique.

Ne respectant ni le Droit, les Lois nationales ou internationales, ni la Constitution ou la DDHC, on peut bien qualifier ces organismes de  » Guantanamo social « . 

Il en résulte des abus de confiance, des abus de position dominante, des abus de pouvoir, des abus de faiblesse, des discriminations sociales et fiscales, des discriminations entrés catégories professionnelles selon leurs statuts et parfois même au sein d’une même profession, ce qui est le cas des médecins libéraux avec des discriminations entre secteurs d’activités, à l’origine de discrimination entre patients par des remboursements différenciés.

Ces discriminations n’ont aucune base médicale pour se justifier et conduisent à de véritables escroqueries aux cotisations sociales sans contrepartie, et ceci en particulier par le tarif d’autorité.

Il est donc difficile de parler d’un Etat de Droit ou de Justice Sociale ou de Solidarité !
Pourquoi  » Archipel des goulags  » ?

Les CPAM exercent des pressions sur les professionnels de santé, les accusant  » d’indus » sur des critères administratifs ou d’interprétations de nomenclature des actes médicaux. En l’occurrence les CPAM cherchent à se faire justice par eux mêmes avec un chantage aux soignants, méconnaissant un Droit fondamental, celui du Droit à la défense en leurs faisant signer des reconnaissances  » d’indus  » sous pression, ce que l’on pourrait qualifier d’abus de faiblesse (les infirmières libérales sont particulièrement touchées).

En refusant d’obtempérer, ces professionnels de santé sont menottés, accusés d’escroqueries, mis en garde à vue et traînés au devant des tribunaux correctionnels. Ils peuvent être condamnés à plusieurs dizaines de milliers d’euros et 2 ans de prison avec sursis. Des peines qui ne sont pas infligées à des trafiquants de drogue ou des dealers.

Ces CPAM se permettent même de prélever ces supposés  » indus » sur le compte des professionnels, sans aucun jugement exécutoire. Les CPAM privées ne connaissent toutefois aucun préjudice, n’étant que des intermédiaires d’assurance entre les assurés et les soignants.

Il existe un réel harcèlement envers les professionnels de santé aux seuls fin de réduire le  » trou » de la Sécu ! ( À l’exclusion des véritables fraudes, qui ne semble pas être la majorité).

Les CPAM exercent des pressions sur leurs patients, là encore un harcèlement et abus de faiblesse, pour faire accuser et condamner les professionnels avec parfois des arguments fallacieux.

Les CPAM ont leurs propres tribunaux ou ils sont juges et parties, les assesseurs étant rémunérés par les caisses; qu’il s’agisse des TASS ou de la Commission Nationale Paritaire.

Dans un pays de Droit, des entreprises de Droit privé, ne sont pas au dessus des lois, même si elles sont en charge d’une mission de service public. Elles se permettent de violer la loi à tous les niveaux en bafouant le Droit à la défense et par des actes qui pourraient être qualifiés de pénalement répréhensibles.

Les professionnels de santé ne sont pas responsables de la mauvaise gestion des CPAM depuis 40 ans, ils sont déjà la variable d’ajustement de leurs déficits avec les honoraires déconnectés des réalités économiques et les plus bas de l’OCDE, et ces traitements qui sont infligés aux professionnels de santé pour combler les déficits, sont bien comparables à un  » Guantanamo social » et à un « Archipel de goulags » pour des professionnels qui font jusqu’à 70h/ semaine.

Le harcèlement et les abus de faiblesse sont tels, que les professionnels n’osent même plus facturer leurs actes de nuits, ou au tarifs opposables, de peur d’être accusés d’escroqueries, alors qu’ils sont pour la grande majorité dévoués, serviables, prenant en charge de multiples actes ne figurant pas à la nomenclature des actes de sécurité sociale, mais qu’ils les font gratuitement pour leurs patients alors même qu’ils pourraient les facturer en Hors Nomenclature ou en Dépassements Exceptionnels de temps ou de lieu, ce qui est légal, et ceci par humanisme et dévouement.
Ils pourraient tout aussi bien s’en tenir à leurs strictes actes de la nomenclature sans assurer tous les petits services rendus en annexe et ceci gratuitement.  Il est par ailleurs curieux que les CPAM ne voient aucun inconvénient à ce que les professionnels de santé passent parfois 2 ou 3 fois le temps imposé administrativement gratuitement, travaillant largement à perte.

Par ailleurs il existe des liens de subordination des professionnels de santé au donneur d’ordre, les CPAM et des liens de subordination des syndicats au TASS, à la CNR ( Commission Nationale Paritaire), les assesseurs étant rémunérés par la Sécurité sociale. 

 

  • Il serait temps que nos médias si prompts à publier des faits divers sans véritable incidence fassent leur travail d’information, sur ce qui est un problème national et de Santé publique.
  • Il serait temps que toutes les professions de santé dénoncent ces dérives.
  • Il serait grand temps que les instances représentatives du personnel de Santé comme les associations de malades non subventionnées réagissent, ces derniers seront les victimes d’une crise sanitaire.
  • Il serait grand temps que les citoyens se mobilisent, ils seront les victimes d’une crise sanitaire et sociale.
  • Il serait grand temps que nos représentants politiques se penchent sur un système de prévoyance pour construire la  » sécurité sociale  » du XXI ème siècle en concertation avec les professionnels de santé et les associations de malades non subventionnés.
  • Il serait grand temps que la France redevienne un Etat de Droit, de Liberté, d’Équité et de Solidarité responsable; Alliance des Professions de Santé a proposé les grandes lignes d’une Démocratie sanitaire et sociale, et ceci depuis plus de 2 ans.
 » Un pays qui ne sait pas se réformer vraiment est voué au déclin »; nous y sommes déjà !

Dr Edward W.Metzger  pour APS

Le scandale de la Protection sociale des libéraux de Santé. Il faut y mettre fin !

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Nov 25, 2017
0 5410

Mise au point sur la protection sociale CARMF CARPIMKO, des libéraux de santé pourquoi ces injustices et discriminations ?

Prenez le temps de le lire, vous pouvez tous un jour être confrontés à ces injustices et discriminations. Il faut mettre fin à ces injustices et discriminations et injustices qui tuent !

Lire l’article : « Pourquoi les infirmiers comptabilisent plus d’arrêts de travail que les médecins ? »  en fin de post et les nombreux témoignages que nous recevons nécessitent cette mise au point et ces conseils.

 » Si les arrêts maladie dans les établissements de santé sont plus fréquents que partout ailleurs, ce serait dû avant tout aux conditions de travail dégradées auxquelles le personnel, en particulier les paramédicaux, sont confrontés » .

Qu’en est-i les libéraux de santé ?

On peut regretter que l’étude de la DREES ci dessous, ne se soit pas penchée sur les différences salariés versus libéraux et de leurs 90 jours de carence ! 
Ces  » nantis » du système de santé qui sont les plus gros contributeurs à la Solidarité et ont la pire des protections sociales en matière d’arrêts de travail.

Dans les régimes professionnels obligatoires CARMF CARPIMKO etc.., pour s’arrêter, il faut être moribond ou à l’agonie pour toucher les Indemnités Journalières et ceci après 90 jours de carence.
Ces organismes par ailleurs par une pirouette sémantique, parlent d’Invalidité Temporaires Totale plutôt que d’Incapacité Temporaire Totale.

L’invalidité temporaire totale n’existe pas médicalement parlant; on n’est pas INVALIDE en arrêt de travail !

Pour être invalide partiel ou total, il faut être consolidé et une affection ne plus être en évolution. 

Les médecins conseils de la CARMF ou la CARPIMKO le savent ou alors ce sont des médecins de pacotille.

En effet en invalidité totale professionnelle totale dans ces caisses, ont est INVALIDE, mais on peut exercer le cas échéant une QUELCONQUE profession à l’exception des professions médicales (sauf à être dépendant ou invalidité de 3ème catégorie).

Donc pour la CARMF ou la CARPIMKO peu importé l’inaptitude ou invalidité de 1ère catégorie (professionnelle), ou de 2 ème catégorie (Inaptitude à exercer toute activité rémunérés).

On ne vous met pas en invalidité, pour les raisons citées plus haut, mais surtout pour ne pas vous payer de rente d’invalidité !

Au final on cotise bien souvent sans aucune contrepartie. Cela s’appelle une ESCROQUERIE aux cotisations.

 La motivation pour ces caisses est de s’exonérer de verser les Indemnités journalières vous déclarant, je cite : » Apte à exercer une QUELCONQUE activité professionnelle, non médicale « ,et ceci en arrêt de travail ! ( art.9 du régime ITT CARMF)

On vous demande par ailleurs, je cite : » d’attester sur l’honneur de n’exercer une QUELCONQUE activité rémunérées » pour toucher vos indemnités journalières.( Art.12 du Régime ITT CARMF)


Au final ces 2 conditions sont IMPOSSIBLES à satisfaire puisque contradictoires ! Vous ne toucherez donc jamais vos I.J., ni une rente d’invalidité  !
On peut qualifier ceci de :  mise en danger de la santé et de la VIE d’autrui et de NON assistance à personne en danger par la CARMF ou la CARPIMKO

On vous donnera en arrêt de travail pour seul recours le TCI; ce qu’il faut refuser en saisissant le TASS.

En effet le TCI et sa Cour d’appel la CNITTAAT ont compétence en matière de litiges portant sur l’INVALIDITÉ (cf. Code de Secu), et le TASS en matière de litiges en l’occurrence sur les arrêts de travail. La CARMF comme la CARPIMKO jouant sur les mots en se déclarant être des caisses de Retraite -Invalidité -Décès omettant de préciser qu’elles sont aussi plus récemment des caisses de prévoyance d’incapacité temporaire totale.
Les décrets fondateurs parlant improprement  » d’Invalidité Temporaire Totale « , ce qui permet d’entretenir la confusion et de flouter les juges et en particulier au TCI ou il n’y a pas de vrais magistrats mais 2 assesseurs syndicalistes et un Président non magistrat ayant des » notions » de Droit.

Quand à la CNITAAT il s’agit d’une seule juridiction à Amiens en France, donc des délais de 3 à 5 ans pour un jugement en appel; de quoi finir précaire, dépressif ou pire, de mourrir avant le jugement ou d’être contraint à reprendre le travail faute de revenu, mettant ainsi en danger votre santé ou votre vie, ainsi que celles de vos patients !

Légalement en cas de litiges sur les arrêts de travail la procédure prévoit :

– En premier demander une ou des expertises contradictoires par des spécialistes indépendants; ayant compétence dans le domaine de vos pathologies.  

En cas de persistance du litige: 

– Un recours en LR avec AR à la CRA ( Commission de Recours Amiable) de votre caisse. Elles n’y répondront  probablement pas, en argumentant qu’elle est une caisse d’invalidité -décès. Il faut alors,

– Saisir le TASS par un recours et à ce moment prévenir votre Protection Juridique. Celle ci vous fournira une liste d’avocats, mais vous pouvez choisir un autre en vous assurant qu’il est spécialisé dans le domaine de la protection sociale et connaît les particularités des statuts CARMF ou CARPIMKO. ( Statuts généraux et statuts des régimes Invalidité – Décès- Incapacité Temporaire ).

Recevant toutes les semaines des témoignages de soignants libéraux en détresse, cette mise au point me paraît nécessaire au pays de la JUSTICE SOCIALE et de la Solidarité !

Les libéraux de santé ont la pire des protections sociales en France et c’est un problème de Santé Publique du fait des répercussions sur leurs patients.

Toutefois la Santé des soignants ne semble intéressée ni les Ministères de la Santé, du Travail, de la Solidarité, ni nos syndicats catégoriels ou paritaires, ni nos Conseils Ordinaux !

Nous sommes les oubliés de l’Etat providence et pourtant les principaux responsables de l’état de santé de nos concitoyens.

 

IL FAUT METTRE FIN À CES INJUSTICES et DISCRIMINATIONS au pays des DDHC ! 

Nos gouvernements successifs ont fabriqué les déserts médicaux avec la complicité des syndicats paritaires et catégoriels, ils tuent la médecine et l’organisation des soins, mais ils tuent également les soignants et plus particulièrement les libéraux par la pire des protection sociale ! 

Je cite la CARMF, le Conseil de l’Ordre :

« De la Santé des soignants, dépend la Santé des patients » , cette protection sociale met en danger la santé et la vie des soignants, mais également celle de leurs patients ! 
C’est un problème de Santé Publique « explosif » : à terme une crise sanitaire et une crise sociale ! 

Pour en revenir à la publication ci dessous:

Un article qui m’interpelle, mais toutefois tendancieux quand il nous explique que la journée de carence du public ne change rien ! Ne serait ce que pour l’équité entre public privé, même si ces 3 jours sont parfois compensés.

 

Dr Edward W.Metzger

 

NB Spécialiste  secteur 1- retraité prématurément en raison de 3 ALD pour lesquels 5 années de procédures ont été nécessaires pour toucher les I.J. CARMF et ensuite l’invalidité permanente totale. 

Encore en procédure avec Bercy pour la discrimination faite par la CARMF pour la fiscalité des I.J. en ALD, non imposables pour les salariés, mais imposables pour les indépendants et en particulier les libéraux de santé et déclarées par nos caisses en : » RENTE PENSION RETRAITE « 

 

Pourquoi les infirmiers comptabilisent plus d’arrêts de travail que les médecins ?

23.11.17 Mise à jour le 23.11.17

L’écart du nombre d’arrêts maladie dans le secteur hospitalier : les vrais raisons…

Les établissements de santé demeurent l’un des secteurs d’activité où l’on compte le plus de recours…

INFIRMIERS.COM

 

 

Les critères de représentativité des syndicats paritaires et catégoriels sont-ils respectés ? Dans le cas contraire leurs signatures et conventions sont-elles valides ? 

  • Juridique
  • Sécurité Sociale française
Nov 24, 2017
0 2222
Code du Travail  » Critères de représentativité des syndicats »

Article L2121-1 En savoir plus sur cet article…

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 – art. 1

La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants : 

1° Le respect des valeurs républicaines ; 

2° L’indépendance ; 

3° La transparence financière ; 

4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 

5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 

6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ; 

7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations.

NOTA : 

Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 11 V : Pour son application à la fonction publique, l’article L2121-1 du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’à l’intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité.

Article L2121-2 En savoir plus sur cet article…

S’il y a lieu de déterminer la représentativité d’un syndicat ou d’une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l’une des organisations représentatives au niveau national, l’autorité administrative diligente une enquête.

L’organisation intéressée fournit les éléments d’appréciation dont elle dispose. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000019353505&idSectionTA=LEGISCTA000006177910&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171114

« La Cour d’Appel de Paris a insisté sur l’indépendance des syndicats pour être représentatif  » 
Syndicats : Corruption, pratiques mafieuses, copinage et détournement de fonds

Syndicats : Corruption, pratiques mafieuses, copinage et détournement de fonds

 

Instruments juridiques supplémentaires adoptés par l’OIT  

 

 

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